Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Utilisation de l’actif du Fonds
2022, ch. 20, art. 2
117.23L’actif du Fonds est utilisé par la Société pour financer la conception et la prestation de l’un ou plusieurs des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique qui suivent :
a) ceux qui s’appliquent à des types de combustibles non électriques;
b) ceux qui sont prescrits par règlement;
c) ceux qui s’appliquent à des personnes, à des groupes, à des organismes ou à des catégories de personnes, de groupes ou d’organismes qui sont prescrits par règlement;
d) ceux qui sont désignés dans une lettre mandat que le ministre remet à la Société en application de l’article 3 de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue.
2022, ch. 20, art. 2; 2023, ch. 37, art. 6
Utilisation de l’actif du Fonds
2022, ch. 20, art. 2
117.23L’actif du Fonds est utilisé par la Société pour financer la conception et la prestation de l’un ou plusieurs des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique qui suivent :
a) ceux qui s’appliquent à des types de combustibles non électriques;
b) ceux qui sont prescrits par règlement;
c) ceux qui s’appliquent à des personnes, à des groupes, à des organismes ou à des catégories de personnes, de groupes ou d’organismes qui sont prescrits par règlement;
d) ceux qui sont désignés dans une lettre de mandat que le Ministre remet à la Société.
2022, ch. 20, art. 2